Prolongation du mandat des députés: L`exemple français qui peut inspirer la Côte d`Ivoire

Publié le par Notre Voie

Notre Voie - 1/20/2006 7:29:21 PM

Peut-on, en droit, prolonger les pouvoirs d'un parlement qui sont arrivés à expiration ? La France de Brigitte Girardin fournit un cas pratique qui édifie.
Suivons.
Le calendrier électoral français en 2002 se présentait comme suit :
- les 21 avril et 5 mai, élection présidentielle ;
- élections législatives : les 10 et 17 mars 2002.
Le gouvernement Jospin décida d'inverser ce calendrier de sorte à organiser la présidentielle avant les législatives. Cette inversion ne pouvait se faire sans porter un amendement au code électoral et prolonger par voie de conséquence les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Le gouvernement fera voter une loi organique prolongeant les pouvoirs de l'assemblée nationale prévus pour s'achever le 2 avril 2002 jusqu'au 18 juin 2002.
Cette loi fut soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel français, qui déclara le texte conforme à la constitution. Il a jugé que le motif retenu par le gouvernement à savoir assurer l'antériorité de l'élection présidentielle sur les élections législatives, en raison du rôle du président de la République dans le fonctionnement des institutions de la cinquième république française, ne méconnaissait aucun principe ni règle de valeur constitutionnelle. Particulièrement, n'était pas violé le respect du droit de suffrage des électeurs qui doivent être appelés selon une périodicité régulière à désigner leurs représentants. Il a également jugé que l'ampleur de la prolongation, à savoir 11 semaines, n'était pas manifestement inappropriée à l'objectif poursuivi par la loi. A cette double condition, le conseil constitutionnel a jugé conforme à la loi, la prolongation des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Voici de larges extraits d'un commentaire de la décision de conformité n° 2001-444 DC qu'il a rendue le 9 mai 2001. (Voir Cahiers du conseil constitutionnel n°11)
“Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 avril 2001, par le Premier ministre, de la loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Ce texte comporte deux articles : le premier substitue une nouvelle rédaction à celle de l'article L.O.121 du code électoral aux termes de laquelle : “Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection” ; l'article 2 prévoit que l'article 1er s'applique à l'Assemblée nationale élue en juin 1997. A droit constant, le mandat des députés actuellement en fonction aurait dû s'achever le 2 avril 2002. L'article 2 a pour effet de prolonger ce mandat jusqu'au 18 juin 2002.
Le Conseil constitutionnel s'est en premier lieu interrogé sur la compétence du législateur organique pour modifier la durée de la législature. Cette compétence résulte de l'article 25 de la Constitution aux termes duquel : “Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée... ”
[....]
Qu'en est-il de la constitutionnalité au fond de la loi organique ? Pour exercer ce contrôle, le Conseil a transposé sa jurisprudence relative à la prorogation des mandats des membres des assemblées locales, jurisprudence par laquelle il s'assure que les reports d'élections n'aboutissent pas à une violation de la Constitution, en particulier à une dénaturation du droit de suffrage. Dans un considérant “de principe”, transposé de ces décisions, le Conseil rappelle ...qu'il ... lui incombe...de vérifier :
1- que l'objectif que s'est assigné le législateur ne méconnaît aucun principe ni règle de valeur constitutionnelle
2- et que les modalités retenues pour l'atteindre ne sont pas “manifestement inappropriées ”.
S'impose tout particulièrement le respect de l'article 3 de la Constitution qui implique que “les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité régulière, leur droit de suffrage”.
Mettant en oeuvre ces principes, le Conseil a identifié l'objet de la loi : “le législateur a estimé, en raison de la place de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct dans le fonctionnement des institutions de la cinquième République, qu'il était souhaitable que l'élection présidentielle précède, en règle générale, les élections législatives”, cette règle devant s'appliquer “dès l'élection présidentielle prévue en 2002”. Il constate ensuite que cet objectif
“n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ” et qu'il respecte en particulier l'article 3 de la Constitution.
La décision relève à cet égard que la loi examinée
“n'a pas pour objet d'allonger de façon permanente la durée du mandat des députés, lequel demeure fixé à cinq ans”.
Restait à vérifier que les modalités retenues par la loi pour atteindre cet objectif n'étaient pas “manifestement inappropriées”.
Tel n'est pas le cas, a estimé le Conseil, puisque la prolongation de la législature jusqu'au troisième mardi de juin 2002 était “strictement nécessaire” pour que l'élection présidentielle précède les élections législatives générales.
L'article 2 a pour effet de prolonger, de façon exceptionnelle et transitoire, de onze semaines le mandat des députés actuellement en fonction. Une telle prolongation ne remet pas en cause l'impératif constitutionnel de consultation des électeurs “selon une périodicité régulière ”...
En définitive, l'on retiendra que la Côte d'Ivoire n'inventera rien en prolongeant le mandat de ses députés. La France l'a déjà fait trois fois. Le Sénégal s'apprête à le faire pour faire coïncider l'élection présidentielle avec les élections législatives en 2007. Pourquoi le Groupe de Travail international (GTI) le refuse-t-il à la Côte d'Ivoire ? Heureusement que les récents événements ont amené les pères fondateurs du GTI à le désavouer.
Quel commentaire nous inspire ce texte par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire ?
Il est indiscutable, le mandat des députés peut être prolongé. Cette prolongation n'aboutit pas nécessairement à une violation des principes démocratiques notamment, elle ne prive pas, en démocratie, les citoyens de leur droit de choisir librement leurs représentants.
Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, certains soutiennent que faute pour l'Assemblée nationale ivoirienne d'avoir prolongé ses propres pouvoirs en temps utile, c'est-à-dire, avant le 16 décembre 2005, elle a cessé d'exister au-delà de cette date. Mais ceux-là voudraient ignorer naturellement l'atteinte portée à l'intégrité territoriale de notre pays depuis le 19 septembre 2002. Laquelle, de toute évidence, empêche le déroulement de quelque scrutin que ce soit - et a justifié le régime de l'article 48 sous lequel se trouvent nos institutions. Cet article 48 donne les pleins pouvoirs au président de la République non seulement de rejeter à une date ultérieure l'organisation d'une élection dont les conditions ne sont manifestement pas réunies et de prolonger exceptionnellement par voie de conséquence le pouvoir des élus qu'elle concerne. Une décision dans ce sens que prendrait le président de la République, parce qu'elle tendrait à assurer l'équilibre des pouvoirs publics constitutionnels, ne violerait aucun principe ni règle de valeur constitutionnel.
La prolongation des mandats des députés, faut-il le rappeler, est intervenue en France, en 1918, en 1940 pour fait de guerre et enfin en 2001 pour cause d'inversion du calendrier électoral. Madame Brigitte Girardin éminent membre du GTI, ignore-t-elle l'histoire des institutions de son pays ?

Publié dans Les politiciens

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